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DOCUMENTS.
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quittance par ledit sieur Aubry audit défunt de la somme de soixante-huit livres pour reste et parfait payement de ladite somme de trois cent vingt livres, en date du premier juin mil six cent quarante-neuf, signée Aubry, et une lettre missive dudit sieur Molière, fils ainé, audit défunt son père, non datée, par laquelle il le prioit de payer pour lui une somme y mentionnée, au dos de laquelle lettre sont écrits ces mots de la main dudit défunt : Le quatrième août, fai payé pour mon fils, pour Va/faire de la femme à Paulmier, cent vingt-cinq livres à sa prière. Inventorié sur chacune desdites pièces, Tune
comme l'autre........................Quatre.
Après lequel inventorié, ledit sieur Molière a protesté qu'il ne lui puisse nuire ni préjudicier, et a dit et soutenu que lesdites sommes de six cent trente livres d'une part, trois cent vingt livres d'autre, et cent vingt-cinq livres aussi d'autre part, sont comprises dans ledit mémoire et arrêté d'icelui, et qu'il a remboursé audit défunt son père la somme de dix-neuf cent soixante-cinq livres, ainsi que ledit sieur Boudet, son beau-frère, et ladite veuve Poquelin, sa belle-sœur, en ont connoissance, et a signé :
J. B. Poquelin Moliere.
Et par lesdits sieur Boudet et veuve Poquelin, a été fait protestation contraire à celle dudit sieur Molière, pour n'avoir aucune con-» noissance dudit prétendu remboursement; n'y ayant aucune apparence qu'une somme baillée par un père à son fils, pour les mêmes causes énoncées par ladite quittance, se rende et rapporte par ledit fils à sondit père ; et quant à ce qui se justifiera être des sommes particulières contenues en aucun des écrits inventoriés sous la cote .quatre comprise audit mémoire, ils sont prêts et offrent de les accorder pour une même chose. Ledit sieur Boudet a signé, et ladite veuve a déclaré ne savoir écrire ne signer, interpellée.
A. Boudet.
Item. Une copie non signée d'un contrat de mariage dudit Nicolas Poquelin et de ladite Jeanne Varet, passé par devant Mareau et Legay, notaires au Châtelet de Paris, le vingt-deuxième de février mil six cent quarante-cinq, par lequel ledit Nicolas Poquelin, qui étoit frère dudit défunt, ainsi que les paities ont déclaré, a doué ladite Jeanne Varet, sa femme, de trois cents livres de rente. Inventorié sur icelui........................Cinq.
Item. Deux pièces attachées ensemble, dont la première est une sentence arbitrale rendue par Mes Claude Humbelot, Jacques Deffita et Antoine Burin, avocats en Parlement, Salomon Émery et Claude Cailly, procureurs audit Parlement, le 18° septembre 1656, entre ledit défunt, tant en son nom que comme estant aux droits de Jeanne Poquelin, sa sœur, Nicolas Gamard, Louis Bellier et Agnès Rozon,
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